A quelles conditions le titulaire d’un marché peut‑il obtenir le paiement de travaux supplémentaires ?
En principe, pour être engagés par le titulaire d’un marché public, les travaux prévus au marché doivent faire l’objet d’un ordre de service du maître d’ouvrage.
Par son arrêt du 7 mars 2014, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé les conditions dans lesquelles un entrepreneur peut toutefois demandé à être indemnisé des travaux supplémentaires qu’il réalise sans ordre de service du maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société requérante avait procédé à une modification du système de fixation de la charpente d’un préau sur le mur qu’avait réalisé l’entreprise chargé du lot « gros œuvre » du fait de risque de fissuration et d’instabilité du mur.
Ces travaux supplémentaires avaient été réalisés par la société demanderesse sans ordre de service du maître d’ouvrage.
Par son arrêt du 7 mars 2014, la cour administrative d’appel a d’abord vérifié que les travaux supplémentaires réalisés par la société requérantes étaient dû à une exécution défectueuse d’une autre entreprise, avant de vérifier s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage, avant de conclure qu’elle pouvait solliciter le paiement desdits travaux même s’ils avaient été engagés par l’entreprise requérante sans ordre de service du maître d’ouvrage :
« 4. Considérant que l'entrepreneur, y compris dans le cas des marchés à prix global et forfaitaire, peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque l'exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce a pour effet d'obliger l'entrepreneur intéressé à effectuer des travaux non prévus au marché pour rendre les ouvrages en cause aptes à recevoir les installations dont il a la charge ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LGI Industrie a dû procéder à une modification du système de fixation de la charpente métallique du préau sur le mur monobloc en briques qu'avait réalisé l'entreprise chargée du lot " Gros oeuvre ", en raison des risques de fissuration et d'instabilité du mur signalés par le bureau de contrôle technique APAVE ; que, si la requérante ne pouvait ignorer la nature du mur sur lequel devait être posée la structure métallique, il ressort des termes mêmes de l'article 2‑2 du cahier des clauses techniques particulières applicables au lot dont elle était titulaire que cet ancrage devait s'effectuer dans le béton ; que, par ailleurs, l'entreprise chargée du lot " Gros oeuvre " devait en application des articles 14‑2 et 18‑3 du CCTP applicable à son lot, d'une part, réaliser des " réservations pour pose des éléments de charpente, compris renforts " et, d'autre part, prévoir tous les scellements de charpente métallique ou la mise en place de platines de préscellement pour la charpente du préau ; qu'il est constant que l'entreprise LGI a produit, en temps utile, les études et les plans permettant à l'entreprise chargée du lot " Gros Oeuvre " de satisfaire à ses obligations et notamment de réaliser les " empochements " en béton nécessaires à l'ancrage de la structure métallique sur le mur monobloc en toute sécurité et qu'elle a, en outre, très rapidement dans différentes réunions de chantier souligné l'importance de la réalisation de ces " empochements " ; qu'ainsi, le changement de conception du mode de fixation de la charpente métallique, en raison de la nécessité de modifier le report des charges sur les murs de soutien, a eu pour cause principale l'absence de réalisation par l'entreprise du lot "gros oeuvre" de travaux qui lui incombaient et pour lesquels elle disposait des études et des plans nécessaires, alors que la société LGI Industrie a été contrainte à une évolution de ses prestations par rapport au projet initial, afin de permettre la levée des réserves du bureau de contrôle APAVE et d'assurer la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quant à sa sécurité et sa stabilité, en vue de la livraison du groupe scolaire dans les délais ; que, dans ces conditions, les travaux supplémentaires réalisés, consistant en la fixation de fers dans le mur monobloc à hauteur des platines, revêtaient un caractère indispensable et la société LGI Industrie a droit au paiement des sommes correspondantes ; qu'elle a produit un devis, non sérieusement contesté, relatif au coût de ces travaux, dont le montant s'élève à 9 300 euros HT, soit 11 230,44 euros TTC ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LGI Industrie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; »
Avant de réaliser des travaux supplémentaires, les titulaires de marchés doivent donc s’assurer qu’ils sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage pour espérer en obtenir le paiement par le maître d’ouvrage et ce, y compris lorsque ces travaux résultent de la réalisation défectueuses d’autres travaux par une entreprise tierce.