Le paiement tardif par le maitre d’ouvrage des acomptes ouvre le droit au versement d’intérêts moratoires à la condition que le maître d’œuvre apporte des éléments de preuve attestant du retard (Cour administrative d’appel de Nantes, 8 janvier 2021, req n° 19NT03609).
Commet un manquement à son devoir de conseil, le maître d’œuvre qui omet de signaler au maître de l’ouvrage le contenu de nouvelles normes applicables à l’ouvrage en cours de construction, car il ne le met pas en mesure, avant la réception du chantier, de décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage (Conseil d’Etat 10 décembre 2020, req n°427783).
En application du CCAG Travaux, le titulaire d’un marché public de travaux doit intégrer ses demandes d’intérêts moratoires dans son projet de décompte final à peine d’irrecevabilité de sa demande de paiement (CAA Paris, 5 février 2020, req. n°17PA02981).
Le maître d’ouvrage qui a réceptionné les ouvrages du constructeur sans réserve peut rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale. Dans ce cas, il lui appartient de démontrer que son dommage trouve directement sa cause dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché, même s’il a réceptionné les ouvrages sans réserve.
Le maître d’ouvrage qui a notifié son décompte général sans réserve ne peut plus engager la responsabilité contractuelle du titulaire même si les désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle est recherchée sont apparus postérieurement à l’établissement du décompte du marché.
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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
La contestation du décompte général par l’entreprise est encadrée par des délais impératifs définis par le CCAG Travaux. Ainsi à défaut d’avoir saisi le juge administratif d’une réclamation contentieuse dans les six mois, l’entreprise ne peut plus contester le rejet de sa réclamation par le maître d’ouvrage. Cependant, le Conseil d’Etat facilite cette contestation en jugeant que la saisine du juge du référé-provision par le titulaire d’un marché public doit être considérée comme une contestation efficace du décompte général.
Lorsqu’un entrepreneur réalise des travaux supplémentaires du fait de l’exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce, il peut demander à être indemnisé à hauteur desdits travaux même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un ordre de service du maître d’ouvrage, à condition que ces travaux aient été indispensables à la réalisation de l‘ouvrage dans les règles de l’art.
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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
Le juge administratif n’accepte d’accorder à l’entrepreneur une provision à valoir sur le solde de son marché public de travaux, que s’il a respecté les formalités de liquidation du marché public définies par le CCAG Travaux. Ainsi, dans son arrêt du 25 juin 2018, le Conseil d’Etat rejette la demande en référé du titulaire d’un marché public correspondant au solde de son marché, au motif qu’il ne pouvait revendiquer un décompte général et définitif tacite, faute pour lui d’avoir transmis son projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre, comme imposé par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux.
Lorsque l’application des pénalités de retard prévues au marché public conduisent à un montant manifestement excessif ou dérisoire, le juge du contrat, peut, à la demande du titulaire du marché, les modérer ou les augmenter, en tenant compte du montant du marché et de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations au regard des pratiques observées dans des marchés comparables.
Le paiement en retard des factures expose les personnes publiques à payer des intérêts moratoires. Pour les personnes publiques comme pour les titulaires de contrats publics, il est donc impératif de bien connaître les délais de paiement des factures.