En application du CCAG Travaux, le titulaire d’un marché public de travaux doit intégrer ses demandes d’intérêts moratoires dans son projet de décompte final à peine d’irrecevabilité de sa demande de paiement (CAA Paris, 5 février 2020, req. n°17PA02981).
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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
La contestation du décompte général par l’entreprise est encadrée par des délais impératifs définis par le CCAG Travaux. Ainsi à défaut d’avoir saisi le juge administratif d’une réclamation contentieuse dans les six mois, l’entreprise ne peut plus contester le rejet de sa réclamation par le maître d’ouvrage. Cependant, le Conseil d’Etat facilite cette contestation en jugeant que la saisine du juge du référé-provision par le titulaire d’un marché public doit être considérée comme une contestation efficace du décompte général.
Lorsqu’un entrepreneur réalise des travaux supplémentaires du fait de l’exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce, il peut demander à être indemnisé à hauteur desdits travaux même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un ordre de service du maître d’ouvrage, à condition que ces travaux aient été indispensables à la réalisation de l‘ouvrage dans les règles de l’art.
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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
Le juge administratif n’accepte d’accorder à l’entrepreneur une provision à valoir sur le solde de son marché public de travaux, que s’il a respecté les formalités de liquidation du marché public définies par le CCAG Travaux. Ainsi, dans son arrêt du 25 juin 2018, le Conseil d’Etat rejette la demande en référé du titulaire d’un marché public correspondant au solde de son marché, au motif qu’il ne pouvait revendiquer un décompte général et définitif tacite, faute pour lui d’avoir transmis son projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre, comme imposé par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux.